Abrogé par Arrêté du 3 août 2018 - art. 1 (V)
Créé le 1 janvier 2014
Dans les parties de l'installation mentionnées à l'article 16 et recensées comme pouvant être à l'origine d'une explosion, les installations électriques, mécaniques, hydrauliques et pneumatiques sont conformes aux dispositions du décret du 19 novembre 1996 susvisé.