JORF n°277 du 28 novembre 2004

Chapitre IV : Fonctionnement de la commission paritaire nationale

Article 19

La commission paritaire nationale se réunit sur convocation du ministre chargé de la santé.

Article 20

Communication doit être donnée aux membres de la commission paritaire nationale de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

Article 21

La commission paritaire nationale ne peut valablement délibérer que si au moins deux tiers de ses membres, dont le président ou son suppléant, sont présents.

Les délibérations ne sont pas publiques et les votes sont émis à bulletin secret. La décision est émise au premier tour de scrutin à la majorité absolue, au deuxième tour à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix lors de ce deuxième tour, la décision est favorable à l'intéressé.

Article 22

Le secrétariat de la commission paritaire nationale est assuré par la direction générale de l'offre de soins.

Les membres de la commission paritaire nationale et le personnel qui en assure le secrétariat sont soumis au secret professionnel défini à l'article 226-13 du code pénal pour tous les faits et documents dont ils ont connaissance en leur qualité.

Article 23

Les membres de la commission paritaire nationale ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions. Des frais de déplacement et de séjour leur sont attribués dans les conditions fixées par le décret du 28 mai 1990 susvisé.

Article 24

L'arrêté du 6 octobre 1986 relatif aux modalités de représentation des différentes disciplines, d'organisation des élections et des conditions de fonctionnement de la commission paritaire nationale visée à l'article 18 du décret n° 85-384 du 29 mars 1985 portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics est abrogé.