JORF n°277 du 28 novembre 2004

Chapitre III : Fonctionnement de la commission

Article 19

La commission se réunit sur convocation du ministre chargé de la santé.

Lorsqu'un membre titulaire est empêché de siéger, il est remplacé dans l'ordre de présentation par un suppléant élu sur la même liste que lui.

Article 20

Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale de l'offre de soins.

Les membres de la commission et le personnel qui en assure le secrétariat sont soumis au secret professionnel défini à l'article 226-13 du code pénal pour tous les faits et documents dont ils ont connaissance en leur qualité.

Article 21

Les membres titulaires ou suppléants dont le dossier est soumis à l'avis de la commission ne peuvent prendre part aux délibérations sur l'ensemble des points de l'ordre du jour qui les concerne.

Article 22

Communication doit être donnée aux membres de la commission de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

Article 23

La commission ne délibère valablement que si au moins la moitié des membres plus le président ou son suppléant sont présents.

Article 24

La commission émet ses avis à la majorité des membres présents.

S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Toutefois, à la demande de l'un des membres de la commission, le vote a lieu à bulletin secret. En cas de partage des voix, l'avis est réputé avoir été donné.

Article 25

Le président peut désigner le rapporteur au sein ou en dehors de la commission ; les rapporteurs désignés n'ont pas voix délibérative lorsqu'ils sont choisis en dehors de la commission.

Article 26

Les membres de la commission ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions. Des frais de déplacement et de séjour leur sont attribués dans les conditions fixées par le décret n° 90-347 du 28 mai 1990 modifié.

Article 27

L'arrêté du 22 janvier 1993 relatif aux modalités d'organisation des élections, à la désignation des membres et au fonctionnement de la commission nationale compétente pour les nominations aux fonctions de chef de service ou de département de psychiatrie est abrogé.