Article 2
L'article 2 de l'arrêté du 10 avril 1995 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 2. - La lettre de demande d'inscription doit indiquer le titre, le genre et la durée de l'oeuvre considérée et soit un certificat de diffusion indiquant la date, l'heure et la durée de diffusion de l'oeuvre sur le ou les services de télévision mentionnés à l'article 1er, soit une acceptation dûment renseignée et certifiée de sa version définitive par l'éditeur du ou des services de télévision mentionnés à l'article 1er. »
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