JORF n°277 du 28 novembre 2004

Article 10

Article 10

Le vote pour les élections à la commission paritaire nationale a lieu exclusivement par correspondance. Un bureau de vote national est institué auprès du ministre chargé de la santé.


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Version 1

Le vote pour les élections à la commission paritaire nationale a lieu exclusivement par correspondance. Un bureau de vote national est institué auprès du ministre chargé de la santé.