Art. 4. - Les techniciens recrutés au titre des spécialités reprises à l'article 3 ci-dessus participent à l'accomplissement de l'ensemble des missions dévolues aux laboratoires.
Art. 4. - Les techniciens recrutés au titre des spécialités reprises à l'article 3 ci-dessus participent à l'accomplissement de l'ensemble des missions dévolues aux laboratoires.