Art. 1er. - A l'article 1er de l'arrêté du 7 août 2000 susvisé, les montants de 65 000 F et 70 000 F sont remplacés respectivement par les montants de 10 671 et 11 434 .
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Art. 1er. - A l'article 1er de l'arrêté du 7 août 2000 susvisé, les montants de 65 000 F et 70 000 F sont remplacés respectivement par les montants de 10 671 et 11 434 .
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Art. 1er. - A l'article 1er de l'arrêté du 7 août 2000 susvisé, les montants de 65 000 F et 70 000 F sont remplacés respectivement par les montants de 10 671 et 11 434 .