JORF n°263 du 13 novembre 1998

Art. 3. - Le niveau des connaissances acquises par le candidat à l'issue de la formation fait l'objet d'un contrôle avec documents, effectué par l'organisme ayant dispensé la formation. Si ce contrôle est satisfaisant, l'organisme de formation délivre une attestation de connaissances.


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Art. 3. - Le niveau des connaissances acquises par le candidat à l'issue de la formation fait l'objet d'un contrôle avec documents, effectué par l'organisme ayant dispensé la formation. Si ce contrôle est satisfaisant, l'organisme de formation délivre une attestation de connaissances.