Art. 2. - Ce programme peut être dispensé soit par un organisme de formation approuvé, soit par une entreprise de transport aérien.
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Art. 2. - Ce programme peut être dispensé soit par un organisme de formation approuvé, soit par une entreprise de transport aérien.
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Art. 2. - Ce programme peut être dispensé soit par un organisme de formation approuvé, soit par une entreprise de transport aérien.