Art. 4. - Le contenu du programme de formation, les modalités du contrôle des connaissances et les moyens pédagogiques mis en oeuvre doivent être approuvés par le ministre chargé de l'aviation civile. Les instructeurs et examinateurs doivent avoir acquis une connaissance satisfaisante des matières enseignées soit au travers de leur expérience professionnelle, soit, le cas échéant, au travers d'un stage de formation adapté.
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