JORF n°236 du 10 octobre 1997

Art. 3. - Le régisseur peut disposer d'un compte de dépôt de fonds au Trésor. Il est, en outre, autorisé à se faire ouvrir un compte bancaire ou postal après l'accord du comptable de rattachement.


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Art. 3. - Le régisseur peut disposer d'un compte de dépôt de fonds au Trésor. Il est, en outre, autorisé à se faire ouvrir un compte bancaire ou postal après l'accord du comptable de rattachement.