Art. 1er. - Le montant de la dotation globale prévue au 2o de l'article L. 791-9 du code de la santé publique est fixé à 61 000 000 F pour l'année 1997.
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Art. 1er. - Le montant de la dotation globale prévue au 2o de l'article L. 791-9 du code de la santé publique est fixé à 61 000 000 F pour l'année 1997.
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Art. 1er. - Le montant de la dotation globale prévue au 2o de l'article L. 791-9 du code de la santé publique est fixé à 61 000 000 F pour l'année 1997.