JORF n°252 du 27 octobre 1996

Art. 2. - A l'annexe I de l'arrêté du 6 septembre 1994 modifié susvisé, le point 2.3 est ajouté à l'introduction et est rédigé comme suit :
<< 2.3. Par dérogation au point 2.1, les Etats membres peuvent prévoir que les essais contrôlés sur les résidus, effectués sur leur territoire conformément aux dispositions de la section 6 << Résidus dans ou sur les produits, la nourriture et l'alimentation traités >>, avec des produits phytosanitaires contenant les substances actives déjà présentes sur le marché deux ans après la notification de la directive, seront réalisés par des services ou des organismes d'essais officiels ou officiellement reconnus, remplissant au minimum les conditions visées aux points 2.2 et 2.3 de l'introduction de l'annexe II.

<< Cette dérogation s'applique aux essais contrôlés sur les résidus

ayant effectivement débuté au plus tard le 31 décembre 1997. >>


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Version 1

Art. 2. - A l'annexe I de l'arrêté du 6 septembre 1994 modifié susvisé, le point 2.3 est ajouté à l'introduction et est rédigé comme suit :

<< 2.3. Par dérogation au point 2.1, les Etats membres peuvent prévoir que les essais contrôlés sur les résidus, effectués sur leur territoire conformément aux dispositions de la section 6 << Résidus dans ou sur les produits, la nourriture et l'alimentation traités >>, avec des produits phytosanitaires contenant les substances actives déjà présentes sur le marché deux ans après la notification de la directive, seront réalisés par des services ou des organismes d'essais officiels ou officiellement reconnus, remplissant au minimum les conditions visées aux points 2.2 et 2.3 de l'introduction de l'annexe II.

<< Cette dérogation s'applique aux essais contrôlés sur les résidus

ayant effectivement débuté au plus tard le 31 décembre 1997. >>