Art. 4. - Le jury attribue à chacune de épreuves une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant à l'épreuve.
A l'issue des épreuves d'admissibilité et après délibération, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats admis à subir les épreuves d'admission. Seuls les candidats totalisant au moins 70 points à l'issue de l'ensemble des épreuves d'admissibilité, après application des coefficients, peuvent être inscrits sur cette liste.
A l'isssue des épreuves d'admission, le jury établit pour chaque spécialité la liste des candidats retenus.
Seuls les candidats totalisant au moins 140 points à l'issue de l'ensemble des épreuves, après application des coefficients, peuvent être inscrits sur cette liste. Toute note inférieure à 6 sur 20 à l'une des épreuves est éliminatoire.
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