JORF n°237 du 10 octobre 1996

Art. 1er. - La part des tarifs de pension et de demi-pension acquittés par les familles, consacrée aux dépenses de rémunération des personnels d'internat et de demi-pension, est fixée pour l'année 1997 ainsi qu'il suit : 22,5 p. 100 lorsque la fabrication des repas est assurée par le service annexe d'hébergement d'un établissement d'enseignement ;
10 p. 100 lorsque la fabrication des repas est assurée par un prestataire de service autre qu'un établissement d'enseignement.


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Version 1

Art. 1er. - La part des tarifs de pension et de demi-pension acquittés par les familles, consacrée aux dépenses de rémunération des personnels d'internat et de demi-pension, est fixée pour l'année 1997 ainsi qu'il suit : 22,5 p. 100 lorsque la fabrication des repas est assurée par le service annexe d'hébergement d'un établissement d'enseignement ;

10 p. 100 lorsque la fabrication des repas est assurée par un prestataire de service autre qu'un établissement d'enseignement.