Art. 1er. - Le quota de sole (Solea solea) dont dispose la France en zone C.I.E.M. II, IV est réputé épuisé. Les captures de cette espèce sont interdites dans la zone précitée.
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Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Vu le traité instituant la Communauté économique européenne ;
Vu le règlement (CEE) no 3760/92 du Conseil du 20 décembre 1992 instituant un régime commun de la pêche et de l'aquaculture ;
Vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (CEE) no 3074/95 du Conseil du 22 décembre 1995 fixant, pour certains stocks et groupes de stocks de poisson, les totaux admissibles des captures pour 1996 et certaines conditions dans lesquelles ils peuvent être pêchés ;
Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ; Vu le décret no 90-94 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l'application de l'article 3 du décret du 8 janvier 1852 modifié fixant les conditions d'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche soumises à la réglementation communautaire de conservation et de gestion ;
Vu l'arrêté du 22 avril 1996 portant répartition de certains quotas de pêche accordés à la France pour l'année 1996 ;
Vu les déclarations de captures,
Arrête :
Art. 1er. - Le quota de sole (Solea solea) dont dispose la France en zone C.I.E.M. II, IV est réputé épuisé. Les captures de cette espèce sont interdites dans la zone précitée.
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Art. 2. - Les infractions seront constatées et réprimées conformément aux dispositions de l'article 6, alinéa 7 et alinéa 8, du décret du 9 janvier 1852 modifié relatif à l'exercice de la pêche maritime.
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Art. 3. - Le directeur des pêches maritimes et des cultures marines et les directeurs régionaux des affaires maritimes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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LE QUOTA DE SOLE (SOLEA SOLEA) DONT DISPOSE LA FRANCE EN ZONE CIEM II,IV EST REPUTE EPUISE.LES CAPTURES DE CETTE ESPECE SONT INTERDITES DANS LA ZONE PRECITEE.
LES INFRACTIONS SERONT CONSTATEES ET REPRIMEES CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ART. 6 (AL. 7 ET 8) DU DECRET DU 09-01-1852 MODIFIE RELATIF A L'EXERCICE DE LA PECHE MARITIME.
APPLICATION DES REGLEMENTS CE 923760,932847 ET 953074 DES 20-12-1992,12-10-1993 ET 22-12-1995.
Fait à Paris, le 24 septembre 1996.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des pêches maritimes
et des cultures marines,
R. Toussain