Créé le 10 octobre 1992
1° Un directeur désigné par le ministre chargé de l'agriculture parmi les directeurs des établissements d'enseignement supérieur placés sous son autorité et mentionnés à l'article R. 814-7 du code rural, ou son suppléant désigné dans les mêmes conditions ;
2° Un directeur désigné par le ministre chargé de l'architecture parmi les directeurs des établissements d'enseignement supérieur placés sous son autorité et mentionnés à l'article R. 814-7 du code rural, ou son suppléant désigné dans les mêmes conditions ;
3° Un directeur désigné par le ministre chargé de l'agriculture parmi les directeurs des établissements d'enseignement supérieur placés sous son autorité autres que ceux mentionnés à l'article R. 814-7 du code rural, ou son représentant ;
4° Un directeur désigné par le ministre chargé de l'architecture parmi les directeurs des établissements d'enseignement supérieur placés sous son autorité autres que ceux mentionnés à l'article R. 814-7 du code rural, ou son représentant ;
5° Deux enseignants élus par et parmi les enseignants des établissements d'enseignement supérieur placés sous l'autorité du ministre chargé de l'agriculture et mentionnés à l'article R. 814-7 du code rural, ou leurs suppléants désignés dans les mêmes conditions ;
6° Deux enseignants élus par et parmi les enseignants des établissements d'enseignement supérieur placés sous l'autorité du ministre chargé de l'architecture et mentionnés à l'article R. 814-7 du code rural, ou leurs suppléants désignés dans les mêmes conditions ;
7° Six personnalités qualifiées désignées conjointement par les ministres chargés respectivement de l'agriculture et de l'architecture, dont trois issues des milieux professionnels, les autres étant proposées par les ministres chargés respectivement des enseignements supérieurs, de la culture et de l'environnement, ou leurs suppléants désignés dans les mêmes conditions.
La durée du mandat des membres de la commission est de trois ans.
Les membres de la commission mentionnés aux 5° et 6° sont élus au scrutin majoritaire uninominal à deux tours ; sont électeurs et éligibles les enseignants assurant un service annuel d'au moins trente heures.