JORF n°242 du 16 octobre 1991

Art. 2. - Le premier alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 20 juin 1983 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
&lt;<la 830="" 831="" 3350="" rémunération="" prévue="" à="" l'article="" r.="" 226-10="" du="" code="" rural="" des="" estimateurs="" possédant="" la="" qualité="" de="" fonctionnaire="" ou="" d'agent="" l'etat,="" d'une="" collectivité="" locale,="" l'office="" national="" chasse,="" d'un="" conseil="" régional="" chasse="" fédération="" départementale="" chasseurs="" est="" fixée,="" pour="" chaque="" affaire="" donnant="" lieu="" rapport="" d'expertise,="" dans="" limite="" taux="" hors="" taxe="" sur="" valeur="" ajoutée="" suivants:="" <<58="" f="" si="" le="" montant="" dommage="" au="" plus="" égal="" f;="" <<99="" compris="" entre="" et="" <<140="" supérieur="" f.="">&gt;


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Version 1

Art. 2. - Le premier alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 20 juin 1983 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<La rémunération prévue à l'article R. 226-10 du code rural des estimateurs possédant la qualité de fonctionnaire ou d'agent de l'Etat, d'une collectivité locale, de l'Office national de la chasse, d'un conseil régional de la chasse ou d'une fédération départementale des chasseurs est fixée, pour chaque affaire donnant lieu à rapport d'expertise, dans la limite des taux hors taxe sur la valeur ajoutée suivants:

<<58 F si le montant du dommage est au plus égal à 830 F;

<<99 F si le montant du dommage est compris entre 831 F et 3350 F;

<<140 F si le montant du dommage est supérieur à 3350 F.>>