Art. 1er. - Les taux des taxes de visa fixés à l'article 1er de l'arrêté du 30 juin 1989 susvisé sont modifiés comme suit à compter du 1er octobre 1991: 293 F pour les bateaux d'un port en lourd supérieur ou égal à 1700 tonnes;
277 F pour les bateaux d'un port en lourd compris entre 1100 tonnes et 1699 tonnes;
251 F pour les bateaux d'un port en lourd compris entre 500 tonnes et 1099 tonnes;
173 F pour les bateaux d'un port en lourd compris entre 200 tonnes et 499 tonnes;
97 F pour les bateaux d'un port en lourd inférieur à 200 tonnes.
1 version