Arrêté du 24 septembre 1990

Article 9

Abrogé1 septembre 2012

Créé le 26 septembre 1990 · En vigueur du 3 janvier 1997 au 31 août 2012

Au cours du premier cycle chaque module fait l'objet d'un ou plusieurs contrôles écrits, oraux ou pratiques. Dans le cas où un seul contrôle est organisé pour la validation d'un module, il est obligatoirement écrit et anonyme. Lorsque plusieurs contrôles sont réalisés dans un module, la note attribuée au module est obtenue par la moyenne de l'ensemble des notes des contrôles. Les modalités d'organisation et d'évaluation de ces contrôles sont fixées par le directeur de l'institut de formation en ergothérapie après avis du conseil technique. L'absence à un contrôle entraîne la note zéro sauf en cas de force majeure appréciée par le directeur de l'institut de formation en ergothérapie. En ce cas, un contrôle de remplacement est organisé avant la fin de l'année scolaire.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 septembre 2012

Abrogé parArrêté du 5 juillet 2010art. 39

En vigueur du vendredi 3 janvier 1997 au vendredi 31 août 2012

En vigueur du dimanche 14 août 1994 au jeudi 2 janvier 1997

En vigueur du mercredi 26 septembre 1990 au samedi 13 août 1994