Arrêté du 24 septembre 1990

Article 17

Abrogé1 septembre 2012

Créé le 26 septembre 1990 · En vigueur du 18 mars 2004 au 31 août 2012

Chaque module ou partie de module peut être validé par un ou plusieurs contrôles écrits, oraux ou pratiques. Dans le cas où un seul contrôle est organisé pour la validation d'un module, il est obligatoirement écrit et anonyme.
En outre, au cours du deuxième cycle, l'étudiant réalise, après utilisation du traitement de textes, un mémoire d'au moins 40 pages hors annexes.
Ce mémoire doit permettre à l'étudiant de montrer ses capacités à utiliser des outils d'expertise et de recherche, ainsi que ses capacités à synthétiser et rendre compte des résultats de son travail.
Le mémoire peut être :
1. Un travail de recherche fondamentale relatif à la pratique de l'ergothérapie.
2. Un travail de recherche appliquée à partir de l'observation d'un ou plusieurs cas cliniques.
L'étudiant est aidé dans sa recherche et dans son travail d'écriture par un maître de mémoire.
Le sujet et le maître de mémoire sont choisis par l'étudiant en accord avec le directeur de l'institut.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 18 mars 2004 au vendredi 31 août 2012

En vigueur du vendredi 3 janvier 1997 au mercredi 17 mars 2004

En vigueur du dimanche 14 août 1994 au jeudi 2 janvier 1997

En vigueur du mercredi 26 septembre 1990 au samedi 13 août 1994