Arrêté du 24 octobre 2005

Article 1

Créé le 25 octobre 2005

Le ministre chargé de l'agriculture peut prendre par arrêté tout ou partie des mesures suivantes destinées à prévenir l'apparition, à enrayer le développement et à poursuivre l'extinction des maladies des animaux réputées contagieuses en application de l'article L. 223-2 du code rural.
1° Il peut prescrire :
  • l'isolement, la séquestration, le recensement et la visite des animaux ;
  • la réalisation d'enquêtes épidémiologiques ;
  • l'autopsie des cadavres ;
  • la réalisation de visites vétérinaires, de tests de dépistage et de prélèvements ;
  • le traitement et la vaccination des animaux ;
  • le marquage et l'abattage des animaux ;
  • la destruction des cadavres ;
  • la destruction des denrées et produits ;
  • des mesures de désinfection et de désinsectisation ;
  • des conditions particulières pour le renouvellement des animaux éliminés ;
  • toutes mesures de nature à prévenir la contamination d'animaux sains par des animaux sauvages d'espèces sensibles à une maladie réputée contagieuse ou susceptibles de véhiculer une telle maladie.

2° Il peut interdire ou réglementer :
  • la cession à titre gratuit ou onéreux des animaux, denrées et produits ;
  • l'utilisation, la circulation et les rassemblements d'animaux d'espèces sensibles à une maladie réputée contagieuse ou susceptibles de véhiculer une telle maladie ;
  • l'utilisation et la circulation de denrées et produits susceptibles de véhiculer une maladie réputée contagieuse.

Effets de cet article

cite

 Code rural L223-2

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 25 octobre 2005

Le ministre chargé de l'agriculture peut prendre par arrêté tout ou partie des mesures suivantes destinées à prévenir l'apparition, à enrayer le développement et à poursuivre l'extinction des maladies des animaux réputées contagieuses en application de l'article L. 223-2 du code rural.

1° Il peut prescrire :

l'isolement, la séquestration, le recensement et la visite des animaux ;

la réalisation d'enquêtes épidémiologiques ;

l'autopsie des cadavres ;

la réalisation de visites vétérinaires, de tests de dépistage et de prélèvements ;

le traitement et la vaccination des animaux ;

le marquage et l'abattage des animaux ;

la destruction des cadavres ;

la destruction des denrées et produits ;

des mesures de désinfection et de désinsectisation ;

des conditions particulières pour le renouvellement des animaux éliminés ;

toutes mesures de nature à prévenir la contamination d'animaux sains par des animaux sauvages d'espèces sensibles à une maladie réputée contagieuse ou susceptibles de véhiculer une telle maladie.

2° Il peut interdire ou réglementer :

la cession à titre gratuit ou onéreux des animaux, denrées et produits ;

l'utilisation, la circulation et les rassemblements d'animaux d'espèces sensibles à une maladie réputée contagieuse ou susceptibles de véhiculer une telle maladie ;

l'utilisation et la circulation de denrées et produits susceptibles de véhiculer une maladie réputée contagieuse.