JORF n°248 du 25 octobre 2003

Article 2

Article 2

  1. Les lots de fruits et de graines des essences mentionnées à l'article R.* 551-1 du code forestier ne sont commercialisés que s'ils atteignent une pureté minimale en pourcentage du poids de graines de 99 % par essence.
  2. Nonobstant les dispositions du point 1, dans le cas des espèces fortement apparentées et des hybrides artificiels, la pureté spécifique d'un lot de fruits ou de graines doit être indiquée si elle n'atteint pas 99 %.
  3. Les normes minimales de faculté germinative et de pureté, au sens de la directive 1999/105/CE du Conseil du 22 décembre 1999, qui s'appliquent aux lots de fruits et de graines des essences mentionnées ci-dessous, récoltées en France en vue d'une commercialisation sur le territoire national, sont les suivantes :

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Version 1

1. Les lots de fruits et de graines des essences mentionnées à l'article R.* 551-1 du code forestier ne sont commercialisés que s'ils atteignent une pureté minimale en pourcentage du poids de graines de 99 % par essence.

2. Nonobstant les dispositions du point 1, dans le cas des espèces fortement apparentées et des hybrides artificiels, la pureté spécifique d'un lot de fruits ou de graines doit être indiquée si elle n'atteint pas 99 %.

3. Les normes minimales de faculté germinative et de pureté, au sens de la directive 1999/105/CE du Conseil du 22 décembre 1999, qui s'appliquent aux lots de fruits et de graines des essences mentionnées ci-dessous, récoltées en France en vue d'une commercialisation sur le territoire national, sont les suivantes :