JORF n°248 du 25 octobre 2003

Article 2

Article 2

  1. Le parc à pieds mères est composé de matériels forestiers de reproduction issus d'une unité d'admission unique. Il peut comporter des matériels obtenus à partir de semences d'années de maturité différentes.
  2. Le parc à pieds mères doit comporter un minimum de 100 individus génétiquement différents.
  3. Pour la constitution du parc à pieds mères, une seule phase de multiplication végétative est autorisée à partir d'un matériel issu de graines ; est donc notamment autorisée l'installation d'un parc à pieds mères à partir de boutures prélevées directement sur des matériels issus de graines. Le taux de multiplication entre le nombre de matériels génétiquement différents retenus pour la constitution du parc à pieds mères et le nombre de pieds mères dans le parc doit au maximum être égal à 5.

Historique des versions

Version 1

1. Le parc à pieds mères est composé de matériels forestiers de reproduction issus d'une unité d'admission unique. Il peut comporter des matériels obtenus à partir de semences d'années de maturité différentes.

2. Le parc à pieds mères doit comporter un minimum de 100 individus génétiquement différents.

3. Pour la constitution du parc à pieds mères, une seule phase de multiplication végétative est autorisée à partir d'un matériel issu de graines ; est donc notamment autorisée l'installation d'un parc à pieds mères à partir de boutures prélevées directement sur des matériels issus de graines. Le taux de multiplication entre le nombre de matériels génétiquement différents retenus pour la constitution du parc à pieds mères et le nombre de pieds mères dans le parc doit au maximum être égal à 5.