Art. 1er. - Le sous-quota de chinchard (Trachurus spp) attribué en zones CIEM Vb (eaux de la CE), VI, VII, VIII abde, XII, XIV, le sous-quota de langoustine (Nephrops norvegicus) en zone CIEM VII, le sous-quota de merlan (Merlangius merlangus) en zone CIEM VIII et le sous-quota de sole (Solea solea) en zone CIEM VIId aux navires non adhérents à une organisation de producteurs sont réputés épuisés. Les captures de cette espèce sont interdites pour les navires autorisés à pêcher ces sous-quotas en application de l'arrêté du 20 mars 2001 susvisé.
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