Art. 1er. - Constitue, au sens de l'article 33, alinéa 2, de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, une norme d'un équipement sportif requise pour la participation aux compétitions organisées par les fédérations mentionnées à l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, toute prescription fédérale destinée à permettre à cet équipement de satisfaire aux règles techniques des compétitions à l'issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux de la discipline pour laquelle ces fédérations ont reçu délégation du ministre chargé des sports.
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