JORF n°253 du 31 octobre 2001

Art. 1er. - Le quota de merlan (Merlangius merlangus) en zone CIEM IIa (eaux de la CE) et IV (mer du Nord), le quota de sole (Solea solea) en zone CIEM VIIfg, le quota de sole (Solea solea) en zone CIEM IIa et IV (mer du Nord), le quota de sole (Solea solea) en zone CIEM VIIe et le quota de hareng (Clupea harengus) en zones CIEM Vb (eaux de la CE), VIaN, VIb, dans les eaux communautaires occidentales dont dispose la France, sont réputés épuisés. Les captures de cette espèce sont interdites dans les zones précitées.


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Version 1

Art. 1er. - Le quota de merlan (Merlangius merlangus) en zone CIEM IIa (eaux de la CE) et IV (mer du Nord), le quota de sole (Solea solea) en zone CIEM VIIfg, le quota de sole (Solea solea) en zone CIEM IIa et IV (mer du Nord), le quota de sole (Solea solea) en zone CIEM VIIe et le quota de hareng (Clupea harengus) en zones CIEM Vb (eaux de la CE), VIaN, VIb, dans les eaux communautaires occidentales dont dispose la France, sont réputés épuisés. Les captures de cette espèce sont interdites dans les zones précitées.