JORF n°270 du 21 novembre 1995

Art. 21. - Les candidats admissibles sont convoqués individuellement dans un centre d'examen en France ou à l'étranger pour subir les épreuves d'admission. Le défaut de réception de la convocation ne saurait engager la responsabilité de l'administration.


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Art. 21. - Les candidats admissibles sont convoqués individuellement dans un centre d'examen en France ou à l'étranger pour subir les épreuves d'admission. Le défaut de réception de la convocation ne saurait engager la responsabilité de l'administration.