Art. 20. - Après étude des dossiers académiques des candidats et en tenant compte de tous les éléments du dossier de candidature, une note de 0 à 20 est attribuée à chaque candidat par la commission d'admissibilité.
Sont déclarés admissibles les candidats ayant obtenu une note au moins égale à la note fixée par le coordinateur, en tenant compte des résultats de l'évaluation de tous les dossiers et après consultation du directeur du concours.
Sont déclarés admissibles les candidats ayant obtenu une note au moins égale à la note fixée par le coordinateur, en tenant compte des résultats de l'évaluation de tous les dossiers et après consultation du directeur du concours.