Art. 18. - Une commission d'admissibilité, présidée par le coordinateur et composée d'examinateurs pour la seconde voie du concours désignés par le directeur du concours, est chargée des opérations d'admissibilité.
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Art. 18. - Une commission d'admissibilité, présidée par le coordinateur et composée d'examinateurs pour la seconde voie du concours désignés par le directeur du concours, est chargée des opérations d'admissibilité.
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Art. 18. - Une commission d'admissibilité, présidée par le coordinateur et composée d'examinateurs pour la seconde voie du concours désignés par le directeur du concours, est chargée des opérations d'admissibilité.