Art. 17. - Les examinateurs, titulaires et suppléants, chargés des épreuves orales pour la seconde voie du concours sont nommés chaque année par arrêté du ministre de la défense, sur proposition du conseil d'administration.
1 version
Art. 17. - Les examinateurs, titulaires et suppléants, chargés des épreuves orales pour la seconde voie du concours sont nommés chaque année par arrêté du ministre de la défense, sur proposition du conseil d'administration.
1 version
Art. 17. - Les examinateurs, titulaires et suppléants, chargés des épreuves orales pour la seconde voie du concours sont nommés chaque année par arrêté du ministre de la défense, sur proposition du conseil d'administration.