JORF n°270 du 21 novembre 1995

Art. 17. - Les examinateurs, titulaires et suppléants, chargés des épreuves orales pour la seconde voie du concours sont nommés chaque année par arrêté du ministre de la défense, sur proposition du conseil d'administration.


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Art. 17. - Les examinateurs, titulaires et suppléants, chargés des épreuves orales pour la seconde voie du concours sont nommés chaque année par arrêté du ministre de la défense, sur proposition du conseil d'administration.