JORF n°250 du 27 octobre 1994

Art. 12. - Pour être nommés, les lauréats n'appartenant pas aux services déconcentrés du Trésor doivent, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de leur succès, fournir à l'administration les pièces justificatives ci-après:
- une fiche d'état civil et de nationalité française;
- le cas échéant, un état signalétique et des services militaires ou une copie certifiée conforme de ce document ou des premières pages du livret militaire. Les candidats n'ayant pas accompli le service national devront produire une pièce attestant de leur situation au regard du code du service national, et les objecteurs de conscience une attestation établie par l'organisme auprès duquel le service a été accompli;
- une copie du diplôme ou titre reconnu pour concourir à titre externe le plus élevé.
Toutefois, si l'administration l'estime nécessaire, la production des documents énumérés ci-dessus pourra être exigée des candidats dès l'inscription.
Si, à l'examen de ces pièces, il apparaît que les déclarations faites par les candidats dans la demande prévue à l'article 2 ci-dessus sont inexactes et entachent d'irrégularité l'admission à concourir, les intéressés perdent le bénéfice de l'admission du concours.
L'extrait du casier judiciaire (bulletin no 2) est sollicité par les trésoreries générales auprès du service compétent du ministère de la justice.


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Version 1

Art. 12. - Pour être nommés, les lauréats n'appartenant pas aux services déconcentrés du Trésor doivent, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de leur succès, fournir à l'administration les pièces justificatives ci-après:

- une fiche d'état civil et de nationalité française;

- le cas échéant, un état signalétique et des services militaires ou une copie certifiée conforme de ce document ou des premières pages du livret militaire. Les candidats n'ayant pas accompli le service national devront produire une pièce attestant de leur situation au regard du code du service national, et les objecteurs de conscience une attestation établie par l'organisme auprès duquel le service a été accompli;

- une copie du diplôme ou titre reconnu pour concourir à titre externe le plus élevé.

Toutefois, si l'administration l'estime nécessaire, la production des documents énumérés ci-dessus pourra être exigée des candidats dès l'inscription.

Si, à l'examen de ces pièces, il apparaît que les déclarations faites par les candidats dans la demande prévue à l'article 2 ci-dessus sont inexactes et entachent d'irrégularité l'admission à concourir, les intéressés perdent le bénéfice de l'admission du concours.

L'extrait du casier judiciaire (bulletin no 2) est sollicité par les trésoreries générales auprès du service compétent du ministère de la justice.