JORF n°250 du 27 octobre 1994

Art. 10. - Seuls peuvent être autorisés à participer aux épreuves d'admissibilité ou d'admission, à l'issue de la phase de préadmissibilité ou d'admissibilité, les candidats retenus par le jury. Ils sont convoqués individuellement.
A l'issue des épreuves d'admissibilité, le jury établit par ordre de mérite pour chaque concours la liste des candidats définitivement admis.
Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve affectée du coefficient le plus élevé et, en cas d'égalité de note à cette épreuve, au candidat ayant obtenu la note la plus élevée à l'une ou l'autre des épreuves suivantes, considérées dans l'ordre d'importance décroissante des coefficients.
Dans tous les cas où, pour une phase, les épreuves sont affectées du même coefficient, l'ordre à retenir est celui du déroulement des épreuves.


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Version 1

Art. 10. - Seuls peuvent être autorisés à participer aux épreuves d'admissibilité ou d'admission, à l'issue de la phase de préadmissibilité ou d'admissibilité, les candidats retenus par le jury. Ils sont convoqués individuellement.

A l'issue des épreuves d'admissibilité, le jury établit par ordre de mérite pour chaque concours la liste des candidats définitivement admis.

Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve affectée du coefficient le plus élevé et, en cas d'égalité de note à cette épreuve, au candidat ayant obtenu la note la plus élevée à l'une ou l'autre des épreuves suivantes, considérées dans l'ordre d'importance décroissante des coefficients.

Dans tous les cas où, pour une phase, les épreuves sont affectées du même coefficient, l'ordre à retenir est celui du déroulement des épreuves.