Art. 7. - Par dérogation aux dispositions des articles 1er et 2 du présent arrêté, les pneumatiques des véhicules immatriculés en tant que véhicules de collection peuvent ne porter, sur au moins un flanc, que les seules indications suivantes:
Ces indications doivent être conformes aux dispositions du présent arrêté et de ses annexes.
- la marque du fabricant;
- la désignation des dimensions;
- l'indication de la structure;
- la date de fabrication.
Ces indications doivent être conformes aux dispositions du présent arrêté et de ses annexes.