JORF n°0285 du 8 décembre 2021

Arrêté du 24 novembre 2021

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance et le ministre des solidarités et de la santé,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1151-1, L. 1431-2 et R. 6122-25 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles R. 161-70 et R. 161-71 ;

Vu l'ordonnance n° 2016-1729 du 15 décembre 2016 relative aux pharmacies à usage intérieur ;

Vu le décret n° 2019-489 du 21 mai 2019 relatif aux pharmacies à usage intérieur ;

Vu l'avis de la Haute Autorité de santé n° 2021.0074/DC/SEM du 21 octobre 2021,

Arrêtent :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Administration de médicaments de thérapie génique pour la leucodystrophie métachromatique infantile

Résumé Les enfants atteints de leucodystrophie métachromatique sans symptômes peuvent recevoir un traitement génique selon les règles de ce texte.

L'administration de médicament de thérapie génique indiqué dans le traitement des enfants atteints de la forme infantile tardive, se manifestant avant trente mois, ou juvénile précoce, se manifestant entre trente mois et six ans inclus, de leucodystrophie métachromatique et asymptomatiques sans manifestation clinique que ce soit en termes d'atteinte motrice, cognitive ou comportementale, est soumise aux dispositions du présent arrêté.

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'administration des médicaments de thérapie génique pour les leucodystrophies métachromatiques

Résumé Pour traiter les leucodystrophies métachromatiques chez les enfants, les médicaments de thérapie génique doivent être administrés dans des hôpitaux spécialisés.

L'administration de médicament de thérapie génique mentionnée à l'article 1er ne peut être réalisée que dans les établissements de santé prenant en charge des enfants ayant fait l'objet d'une réunion de concertation pluridisciplinaire au sein du centre de référence compétent en présence de professionnels ayant l'expérience de l'allogreffe de moelle et de la thérapie génique dans les leucodystrophies métachromatiques.
Ces établissements de santé répondent également à l'ensemble des critères suivants :
1° L'établissement de santé est autorisé sur un même site pour les activités de soins mentionnées aux 1°, 8° et 15° de l'article R. 6122-25 du code de la santé publique, dans les conditions suivantes :

a) L'autorisation délivrée au titre du 8° précité est accordée pour pratiquer l'activité de greffes de cellules hématopoïétiques sur les enfants en application du 2° de l'article R. 6123-78 du même code ;
b) L'autorisation délivrée au titre du 15° précité s'exerce selon la modalité réanimation pédiatrique spécialisée en application du 3° de l'article R. 6123-33 du même code.

2° L'établissement de santé dispose :

a) Sur son site, d'unités de soins pédiatriques spécialisées en neurologie et en hématologie ;
b) Sur son site, d'un accès à un plateau technique permettant la réalisation d'imagerie par résonance magnétique nucléaire à utilisation clinique. L'établissement de santé organise ses activités cliniques pour permettre à un radiologue d'interpréter l'imagerie par résonance magnétique dans un délai compatible avec l'état clinique du patient ;
c) D'une pharmacie à usage intérieur autorisée à la reconstitution des médicaments de thérapie innovante ou exerçant déjà cette activité avant l'entrée en vigueur du décret n° 2019-489 du 21 mai 2019 relatif aux pharmacies à usage intérieur. La pharmacie assure notamment la réception, la conservation, la reconstitution en vue de l'administration au patient ainsi que la dispensation des médicaments de thérapie innovante. Le cas échéant, elle peut confier la reconstitution des médicaments de thérapie innovante à une pharmacie à usage intérieur dûment autorisée ou organiser la conservation et la reconstitution de ces médicaments dans les conditions prévues à l'article R. 5126-25 du code de la santé publique ;

3° L'établissement de santé dispose des personnels suivants :

a) De personnels paramédicaux formés à la prise en charge des enfants ;
b) D'au moins un médecin spécialisé en anesthésie-réanimation formé ou expérimenté en pédiatrie ;
c) D'un médecin spécialisé en radiologie, formé ou expérimenté en pédiatrie ;
d) D'au moins un médecin hématologue expérimenté dans la greffe de cellules souches hématopoïétiques pour le traitement de maladie neuro dégénératives ou neurométaboliques, formé ou expérimenté en pédiatrie.

4° L'établissement de santé organise ses activités cliniques pour permettre une coordination immédiate et permanente entre hématologues et réanimateurs formés à l'administration de médicaments de thérapie génique et au suivi des patients traités par ces médicaments. Les effectifs médicaux des unités de soins d'hématologie et de neurologie pédiatrique doivent être suffisants pour permettre la continuité des soins dès lors qu'un patient séjourne dans le service ;
5° L'établissement de santé identifie les protocoles spécifiques et adaptés à la prise en charge des patients concernés dans des délais compatibles avec leur état clinique.

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Fixation et contrôle des établissements de santé par l'agence régionale de santé

Résumé L'agence de santé choisit les hôpitaux qui respectent les règles et les surveille.

L'agence régionale de santé territorialement compétente fixe la liste des établissements de santé répondant aux critères définis à l'article 2 et assure le contrôle du respect des critères.

Article 4

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Validité des critères de l'article 2

Résumé Les règles de l'article 2 sont valables jusqu'à la fin octobre 2022.

Les critères de l'article 2 sont valides jusqu'au 31 octobre 2022.

Article 5

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Exécution et publication de l'arrêté

Résumé Deux responsables doivent faire en sorte que les règles de cet arrêté soient suivies et publiées.

La directrice générale de l'offre de soins et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 novembre 2021.

Le ministre des solidarités et de la santé,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale de l'offre de soins,

K. Julienne

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité sociale,

F. Von Lennep