JORF n°0288 du 28 novembre 2020

Arrêté du 24 novembre 2020

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des outre-mer, le ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le livre VII et les articles D. 781-24, D. 781-27, D. 781-46, D. 781-47, D. 781-48, D. 781-73 et D. 781-74 ;

Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 30 juillet 2020 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 25 septembre 2020 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 22 septembre 2020 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 29 septembre 2020,

Arrêtent :

Article 1

I. - La cotisation d'assurance maladie et maternité prévue à l'article D. 781-46 du code rural et de la pêche maritime susvisé est calculée suivant les modalités fixées ci-après :

- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 2 hectares pondérés et 40 hectares, le montant de la cotisation est égal à 528,26 € majoré de 70,22 € par hectare au-delà de 20 hectares ;
- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 40,01 et 120 hectares, le montant de la cotisation est égal à 1 932,34 € majoré de 55,23 € par hectare au-delà de 40 hectares ;
- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 120,01 et 800 hectares, le montant de la cotisation est égal à 6 351,67 € majoré de 26,13 € par hectare au-delà de 120 hectares ;
- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 800 hectares, le montant de la cotisation est égal à 24 111,85 € majorés de 0,37 € par hectare au-delà de 800 hectares.

II. - La cotisation d'assurance invalidité prévue à l'article D. 781-46 du code rural et de la pêche maritime est calculée suivant les modalités fixées ci-après :

- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 2 hectares pondérés et 40 hectares, le montant de la cotisation est égal à 47,35 € majoré de 6,30 € par hectare au-delà de 20 hectares ;
- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 40,01 et 120 hectares, le montant de la cotisation est égal à 173,23 € majoré de 4,94 € par hectare au-delà de 40 hectares ;
- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 120,01 et 800 hectares, le montant de la cotisation est égal à 569,38 € majoré de 2,33 € par hectare au-delà de 120 hectares ;
- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 800 hectares, le montant de la cotisation est égal à 2161,42 € majorés de 0,03 € par hectare au-delà de 800 hectares.

Article 2

La cotisation d'assurance maladie et maternité prévue à l'article D. 781-48 du code rural et de la pêche maritime est calculée suivant les modalités fixées ci-après :

- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 2 hectares pondérés et 40 hectares, le montant de la cotisation est égal à 282,76 € majoré de 61,63 € par hectare au-delà de 20 hectares ;
- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 40,01 et 120 hectares, le montant de la cotisation est égal à 1 515,36 € majoré de 48,48 € par hectare au-delà de 40 hectares ;
- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 120,01 et 800 hectares, le montant de la cotisation est égal à 5 394,76 € majoré de 22,93 € par hectare au-delà de 120 hectares ;
- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 800 hectares, le montant de la cotisation est égal à 20 985,09 € majoré de 0,32 € par hectare au-delà de 800 hectares.

Article 4

La cotisation mentionnée à l'article D. 781-73 du code rural et de la pêche maritime est calculée suivant les modalités fixées ci-après :

- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 2 hectares pondérés et 20 hectares pondérés, le montant de la cotisation est égal à 40,63 € ;
- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 20,01 hectares pondérés et 28 hectares pondérés, le montant de la cotisation est égal à 76,57 € ;
- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 28,01 hectares pondérés et 120 hectares pondérés, le montant de la cotisation est égal à 180,27 €, majoré de 3,76 € par hectare au-delà de 80 hectares ;
- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 120 hectares, le montant de la cotisation est égal à 331,27 €.

Article 5

Le montant de la cotisation mentionnée à l'article D. 781-74 du code rural et de la pêche maritime est égal à 3,87 € par hectare lorsque la surface réelle pondérée de l'exploitation est inférieure ou égale à 20 hectares pondérés et à 21,48 € par hectare lorsque la surface réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 20,01 et 100 hectares pondérés.
Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 100 hectares, le montant de la cotisation est égal à 1 796,72 €.

Article 6

Le montant de la cotisation mentionnée à l'article D. 781-27 du code rural et de la pêche maritime est égal à 2,94 € par hectare lorsque la surface réelle pondérée de l'exploitation est inférieure ou égale à 20 hectares pondérés et à 14,78 € par hectare lorsque la surface réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 20 hectares pondérés.

Article 7

Le montant du plafond de l'exonération prévue à l'article D. 781-24 du code rural et de la pêche maritime est fixé à :

- 2 045,71 € pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 65 % ;
- 1 730,98 € pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 55 % ;
- 1 101,53 € pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 35 % ;
- 786,81 € pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 25 % ;
- 472,09 € pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 15 %.

Article 8

Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques et la directrice de la sécurité sociale sont chargés, chancun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 novembre 2020.

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques,

C. Ligeard

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice chargée de la 6e sous-direction de la direction du budget,

M. Chanchole

Le ministre des outre-mer,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale des outre-mer,

S. Brocas

Le ministre des solidarités et de la santé,

Pour le ministre et par délégation :

La chef de service, adjointe au directeur de la sécurité sociale,

M. Kermoal-Berthome