JORF n°0287 du 9 décembre 2017

Article 4.1

Article 4.1

Circonstances exceptionnelles.

Le ministre chargé de l'aviation civile peut accorder une dérogation aux dispositions de l'article 4 du présent arrêté lorsqu'il estime que les personnels navigants soumis aux dispositions du présent arrêté font face à des circonstances exceptionnelles. Ces dérogations ne peuvent être accordées que si elles garantissent un niveau de sécurité acceptable, en étant accompagnées de mesures de réduction de risque si nécessaire. ”


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Version 2

Circonstances exceptionnelles.

Le ministre chargé de l'aviation civile peut accorder une dérogation aux dispositions de l'article 4 du présent arrêté lorsqu'il estime que les personnels navigants soumis aux dispositions du présent arrêté font face à des circonstances exceptionnelles. Ces dérogations ne peuvent être accordées que si elles garantissent un niveau de sécurité acceptable, en étant accompagnées de mesures de réduction de risque si nécessaire.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 29 juin 2019

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.

Pour l'application du présent arrêté à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, la référence au règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil est remplacée par la référence aux règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011.