Article 1
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La ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports,
Vu le code de l'aviation civile, dans sa partie réglementaire, notamment le livre IV et les articles R. 410-1 et R. 410-2 ;
Vu le code des transports, dans sa partie législative, notamment le livre V et les articles L. 6511-1 à L. 6511-3 ;
Vu le décret n° 97-1198 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre de l'équipement, des transports et du logement du premier alinéa de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret n° 97-1206 du 19 décembre 1997 pris pour l'application à l'ensemble des ministres du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants non professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs) ;
Vu l'arrêté du 23 septembre 1998 modifié relatif aux aéronefs ultralégers motorisés ;
Vu l'arrêté du 4 mai 2000 fixant les programmes et le régime des examens du brevet et de la licence de pilote d'aéronef ultraléger motorisé (ULM) ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 2017 relatif à la formation des instructeurs de pilote d'aéronefs ultralégers motorisés (ULM),
Arrête :
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A modifié les dispositions suivantes : > - Arrêté du 31 juillet 1981 > > Art. null > >
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A modifié les dispositions suivantes : > - Arrêté du 31 juillet 1981 > > Art. null > >
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1° Les élèves instructeurs de pilote d'ULM ayant débuté une formation en vue de l'obtention d'une qualification d'instructeur de pilote d'ULM avant le 1er janvier 2018, peuvent :
- poursuivre leur formation dans les conditions fixées au paragraphe 7.5.1 de l'annexe à l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants non professionnels de l'aéronautique civile, dans sa rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ;
- se voir délivrer une qualification d'instructeur de pilote d'ULM dans les conditions fixées au paragraphe 7.5.2.1 de l'annexe à l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants non professionnels de l'aéronautique civile, dans sa rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ;
selon l'organisme auprès duquel ils ont débuté leur formation :
a) Jusqu'au 1er juillet 2019, à compter de l'entrée en formation de l'élève instructeur telle qu'attestée par l'organisme de formation, si ce dernier est homologué pour la formation d'instructeurs sur au moins deux classes d'ULM ;
b) Jusqu'au 1er juillet 2019, à compter de l'entrée en formation de l'élève instructeur telle qu'attestée par l'organisme de formation, si ce dernier est homologué pour la formation d'instructeurs exclusivement sur la classe 1 (paramoteur) ou la classe 5 (aérostat) ;
c) Jusqu'au 1er janvier 2020, à compter de l'entrée en formation de l'élève instructeur telle qu'attestée par l'organisme de formation, si ce dernier est homologué pour la formation d'instructeurs exclusivement sur une seule des classes 2, 3, 4 et 6 d'ULM.
2° A compter du 1er janvier 2018, les élèves instructeurs de pilote d'ULM débutant une formation en vue de l'obtention d'une qualification d'instructeur de pilote d'ULM au sein d'un organisme de formation, avant l'expiration du délai accordé à celui-ci pour se conformer aux règles fixées dans l'arrêté du 24 novembre 2017 relatif à la formation des instructeurs de pilote d'aéronefs ultralégers motorisés (ULM), peuvent :
- poursuivre leur formation dans les conditions fixées au paragraphe 7.5.1 de l'annexe à l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants non professionnels de l'aéronautique civile, dans sa rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ;
- se voir délivrer une qualification d'instructeur de pilote d'ULM dans les conditions fixées au paragraphe 7.5.2.1 de l'annexe à l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants non professionnels de l'aéronautique civile, dans sa rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ;
selon l'organisme auprès duquel ils débutent leur formation :
a) Jusqu'au 1er juillet 2020, si l'organisme de formation dispense, à la date du 1er janvier 2018, la formation sur au moins deux classes d'ULM ;
b) Jusqu'au 1er juillet 2020, si l'organisme de formation dispense, à la date du 1er janvier 2018, la formation d'instructeur exclusivement sur la classe 1 (paramoteur) ou la classe 5 (aérostat) ;
c) Jusqu'au 1er janvier 2021, si l'organisme de formation dispense, à la date du 1er janvier 2018, la formation exclusivement sur une seule des classes 2, 3, 4 et 6 d'ULM.
3° Dès lors que des élèves instructeurs effectuent leur formation au sein d'un organisme de formation qui s'est mis en conformité, avant l'expiration du délai qui lui a été accordé à cette fin, avec les règles fixées dans l'arrêté du 24 novembre 2017 relatif à la formation des instructeurs de pilote d'aéronefs ultralégers motorisés (ULM), les conditions de formation et de délivrance de la qualification d'instructeur de pilote d'ULM fixées par le présent arrêté s'appliquent.
4° Toute qualification d'instructeur de pilote d'ULM délivrée ou renouvelée avant le 1er janvier 2018 est valable jusqu'au dernier jour du vingt-quatrième mois qui suit la date de sa délivrance ou de son renouvellement, dans les conditions du paragraphe 7.5.2.2 de l'annexe à l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants non professionnels de l'aéronautique civile, dans sa rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
5° A compter du 1er janvier 2018, les titulaires d'une qualification d'instructeur de pilote d'ULM qui renouvellent leur qualification d'instructeur au sein d'un organisme de formation, avant l'expiration du délai accordé à celui-ci pour se conformer aux règles fixées dans l'arrêté du 24 novembre 2017 relatif à la formation des instructeurs de pilote d'aéronefs ultralégers motorisés (ULM), renouvellent leur qualification d'instructeur dans les conditions du paragraphe 7.5.2.2 de l'annexe à l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants non professionnels de l'aéronautique civile, dans sa rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
6° Les titulaires d'une qualification d'instructeur de pilote d'ULM qui prorogent ou renouvellent leur qualification d'instructeur au sein d'un organisme de formation qui s'est mis en conformité, avant l'expiration du délai qui lui a été accordé à cette fin, avec les règles fixées dans l'arrêté du 24 novembre 2017 relatif à la formation des instructeurs de pilote d'aéronefs ultralégers motorisés (ULM), se voient appliquer les conditions de prorogation ou de renouvellement fixées par le présent arrêté.
7° Les instructeurs de pilote d'ULM qui, à la date du 1er janvier 2018, justifient au moyen d'une attestation sur l'honneur qu'au moins cinq élèves pilotes d'ULM qu'ils ont formés ou contribué à former au cours des six dernières années ont obtenu leur brevet et licence de pilote d'ULM, peuvent exercer le privilège de former des instructeurs conformément au paragraphe 7.5.2.3 de l'annexe à l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié susvisé.
8° Se voient délivrer l'autorisation d'examinateur d'instructeur de pilote d'ULM, les instructeurs de pilote d'ULM qui, à la date du 1er janvier 2018, justifient au moyen d'une attestation sur l'honneur satisfaire à une des conditions suivantes :
a) Avoir formé ou contribué à former au moins trois élèves instructeurs de pilote d'ULM au cours des six dernières années, qui ont obtenu leur qualification d'instructeur de pilote d'ULM ;
b) Avoir conduit au moins deux examens en vue de l'obtention de la qualification d'instructeur de pilote d'ULM, au cours des trois dernières années.
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Circonstances exceptionnelles.
Le ministre chargé de l'aviation civile peut accorder une dérogation aux dispositions de l'article 4 du présent arrêté lorsqu'il estime que les personnels navigants soumis aux dispositions du présent arrêté font face à des circonstances exceptionnelles. Ces dérogations ne peuvent être accordées que si elles garantissent un niveau de sécurité acceptable, en étant accompagnées de mesures de réduction de risque si nécessaire. ”
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Les dispositions du présent arrêté s'appliquent en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.
Pour l'application du présent arrêté à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, la référence au règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil est remplacée par la référence aux règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011.
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Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2018.
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Le directeur de la sécurité de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 24 novembre 2017.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité de l'aviation civile,
P. Cipriani