JORF n°0279 du 30 novembre 2017

Article 6

Article 6

La cession, pour le compte de l'Etat, par l'Agence française de développement d'une participation au capital de la Société immobilière de Mayotte (SIM), à hauteur de 770 actions représentant 25,67 % du capital de la société, est approuvée.


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Version 1

La cession, pour le compte de l'Etat, par l'Agence française de développement d'une participation au capital de la Société immobilière de Mayotte (SIM), à hauteur de 770 actions représentant 25,67 % du capital de la société, est approuvée.