JORF n°0279 du 30 novembre 2017

Article 2

Article 2

La cession, pour le compte de l'Etat, par l'Agence française de développement d'une participation au capital de la Société immobilière de Guadeloupe (SIG), à hauteur de 37 101 actions représentant 34 % du capital de la société, est approuvée.


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Version 1

La cession, pour le compte de l'Etat, par l'Agence française de développement d'une participation au capital de la Société immobilière de Guadeloupe (SIG), à hauteur de 37 101 actions représentant 34 % du capital de la société, est approuvée.