JORF n°0284 du 7 décembre 2016

Article 1

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'hôtellerie de plein air, les dispositions de l'avenant n° 1 du 29 janvier 2016 à l'accord du 3 juillet 2015 relatif au régime frais de santé, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
Les termes : « pour une cotisation égale ou inférieure à celle pratiquée par l'organisme recommandé » figurant au paragraphe 2 de l'article 1er sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013 et à l'article L. 2253-1 du code du travail.


Historique des versions

Version 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'hôtellerie de plein air, les dispositions de l'avenant n° 1 du 29 janvier 2016 à l'accord du 3 juillet 2015 relatif au régime frais de santé, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Les termes : « pour une cotisation égale ou inférieure à celle pratiquée par l'organisme recommandé » figurant au paragraphe 2 de l'article 1er sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013 et à l'article L. 2253-1 du code du travail.