JORF n°0273 du 26 novembre 2014

ARRÊTÉ du 24 novembre 2014

Publics concernés : personnes morales définies par le décret n° 2013-1121 du 4 décembre 2013.

Objet : définition des modalités d'application de l'audit énergétique prévu par le chapitre III du titre III du livre II du code de l'énergie.

Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : la directive 2012/27/UE du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique oblige les grandes entreprises à réaliser, tous les quatre ans, un audit énergétique de leurs activités. Elle prévoit que les premiers audits doivent intervenir avant le 5 décembre 2015. En application de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013, le décret n° 2013-1121 du 4 décembre 2013 précise que cette obligation s'impose aux entreprises de plus de 250 personnes ou celles dont le chiffre d'affaires annuel excède 50 M€ ou le total de bilan dépasse 43 M€. Le présent arrêté précise les modalités d'application de l'obligation concernant notamment la méthodologie de l'audit et la reconnaissance de la compétence des auditeurs.

Références : le texte du présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr)

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,

Vu la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE, notamment son article 8 ;

Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 233-1 à L. 233-4 ;

Vu le code de commerce, notamment son article L. 233-3 ;

Vu le décret n° 2013-1121 du 4 décembre 2013 relatif aux seuils au-delà desquels une personne morale réalise un audit énergétique ;

Vu le décret n° 2014-1393 du 24 novembre 2014 relatif aux modalités d'application de l'audit énergétique prévu par le chapitre III du titre III du livre II du code de l'énergie,

Arrêtent :

Article 1

L'audit énergétique est réalisé suivant les exigences générales de méthode et de qualité pour leur préparation, réalisation et restitution, définies par la norme NF EN 16247-1:2012. Pour les activités liées aux bâtiments, aux procédés industriels et aux transports, ces exigences sont complétées par les dispositions particulières précisées dans les normes NF EN 16247-2:2014 Bâtiments, NF EN 16247-3:2014 Procédés et NF EN 16247-4:2014 Transport.
Sous réserve d'en justifier la pertinence, une entreprise qui réalise ses activités de façon similaire dans différents bâtiments peut réaliser l'audit énergétique sur un échantillon de ces bâtiments suivant les modalités définies en annexe I.
L'audit énergétique peut également faire appel à des référentiels spécifiques à des systèmes techniques industriels ou des guides adaptés à des secteurs industriels à la condition que ces référentiels soient complémentaires de la méthode précitée et sans s'y substituer.

Article 2

I. - Un prestataire externe est reconnu compétent pour réaliser un audit énergétique s'il est titulaire d'un signe de qualité dans chacun des domaines dans lequel il réalise l'audit énergétique (bâtiments, procédés industriels ou transport), conforme à un référentiel d'exigences de moyens et de compétences défini par la norme NF X 50-091 Exigences générales relatives aux organismes de qualification de fournisseurs, ou équivalente, complétées par les critères additionnels définis dans la partie 1 de l'annexe II.
II. - Un personnel interne à l'entreprise est reconnu compétent pour réaliser un audit énergétique s'il respecte les critères définis dans la partie 2 de l'annexe II.

Article 3

Les actions d'économies d'énergie préconisées dans le rapport d'audit sont classées selon une hiérarchie des opportunités d'amélioration de l'efficacité énergétique en distinguant les opérations qui présentent une estimation de temps de retour sur investissement de moins d'un an, entre un et quatre ans ou au-delà.
Lorsque l'audit énergétique est réalisé par un prestataire externe, le rapport d'audit indique le numéro de certificat et comprend une copie du certificat. Le prestataire externe qui a réalisé l'audit ne peut s'opposer à la transmission par l'entreprise à des tiers des informations contenues dans cet audit.
Lorsque l'audit énergétique est réalisé en interne, le rapport d'audit justifie les moyens techniques mis en œuvre pour l'application des exigences méthodologiques prévues par l'article 1er et la conformité du personnel d'audit énergétique aux conditions prévues à l'article 2. Un organigramme de l'entreprise ou du groupe d'entreprises identifiant le positionnement du personnel d'audit énergétique et les curriculum vitae recensant les diplômes et expériences professionnelles des référents techniques sont annexés à ce rapport.
Les éléments de la synthèse du rapport de l'audit énergétique sont définis en annexe III.

Article 4

Le directeur général de l'énergie et du climat et le directeur général des entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Transposition complète de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE.

Fait le 24 novembre 2014.

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de l'énergie et du climat,

L. Michel

Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des entreprises,

P. Faure