JORF n°0279 du 2 décembre 2011

Article 10

Article 10

Les titres de formation de chirurgien-dentiste ou de chirurgien-dentiste spécialiste délivrés conformément aux obligations européennes et faisant l'objet d'une reconnaissance mutuelle au sein des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen sont ceux figurant en annexe de la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance automatique des qualifications professionnelles.
Lors de leur demande d'inscription au tableau de l'ordre, les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou des Etats parties à l'Espace économique européen communiquent notamment leur titre de formation de chirurgien-dentiste et, le cas échéant, de chirurgien-dentiste spécialiste, accompagné d'une attestation délivrée par les autorités compétentes du pays d'origine certifiant que le bénéficiaire remplit toutes les conditions de formation prévues par les obligations européennes.


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Version 1

Les titres de formation de chirurgien-dentiste ou de chirurgien-dentiste spécialiste délivrés conformément aux obligations européennes et faisant l'objet d'une reconnaissance mutuelle au sein des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen sont ceux figurant en annexe de la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance automatique des qualifications professionnelles.

Lors de leur demande d'inscription au tableau de l'ordre, les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou des Etats parties à l'Espace économique européen communiquent notamment leur titre de formation de chirurgien-dentiste et, le cas échéant, de chirurgien-dentiste spécialiste, accompagné d'une attestation délivrée par les autorités compétentes du pays d'origine certifiant que le bénéficiaire remplit toutes les conditions de formation prévues par les obligations européennes.