Article 4
Le montant moyen des recettes mensuelles perçues par le régisseur de la direction territoriale mentionnée à l'article 1er est fixé à 1 200 euros.
1 version
Le montant moyen des recettes mensuelles perçues par le régisseur de la direction territoriale mentionnée à l'article 1er est fixé à 1 200 euros.
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