JORF n°0294 du 19 décembre 2009

Article 5

Article 5

L'admission des candidats prévus au premier alinéa de l'article 2 ci-dessus est subordonnée à la possession d'un baccalauréat ou d'un diplôme admis en équivalence.


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Version 1

L'admission des candidats prévus au premier alinéa de l'article 2 ci-dessus est subordonnée à la possession d'un baccalauréat ou d'un diplôme admis en équivalence.