Abrogé24 février 2011
Abrogé par Arrêté du 24 janvier 2011 - art. 12
Créé le 20 décembre 2009
L'admission des candidats prévus au premier alinéa de l'article 2 ci-dessus est subordonnée à la possession d'un baccalauréat ou d'un diplôme admis en équivalence.