Arrêté du 24 novembre 2008

Article 21

Le montant de la contribution financière versée par les candidats en vue de bénéficier d'un accompagnement tel que défini dans les articles 5 et 6 du présent arrêté est identique à celui prévu par l'arrêté du 22 avril 2003 susvisé.

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Le montant de la contribution financière versée par les candidats en vue de bénéficier d'un accompagnement tel que défini dans les articles 5 et 6 du présent arrêté est identique à celui prévu par l'arrêté du 22 avril 2003 susvisé.