JORF n°283 du 7 décembre 2006

Article 1

Article 1

Au III de l'article 21 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé, sont insérés, après le cinquième alinéa, les trois alinéas suivants :
« Pour les émissions de composés organiques volatils des installations concernées par les 19° à 36° de l'article 30 :
1° Dans le cas d'une autosurveillance permanente (au moins une mesure représentative par jour), aucune des moyennes portant sur vingt-quatre heures d'exploitation normale ne dépasse les valeurs limites d'émission et aucune des moyennes horaires n'est supérieure à 1,5 fois la valeur limite d'émission ;
2° Dans le cas de mesures périodiques, la moyenne de toutes les mesures réalisées lors d'une opération de surveillance ne dépasse pas les valeurs limites d'émission et aucune des moyennes horaires n'est supérieure à 1,5 fois la valeur limite d'émission. »


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Version 1

Au III de l'article 21 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé, sont insérés, après le cinquième alinéa, les trois alinéas suivants :

« Pour les émissions de composés organiques volatils des installations concernées par les 19° à 36° de l'article 30 :

1° Dans le cas d'une autosurveillance permanente (au moins une mesure représentative par jour), aucune des moyennes portant sur vingt-quatre heures d'exploitation normale ne dépasse les valeurs limites d'émission et aucune des moyennes horaires n'est supérieure à 1,5 fois la valeur limite d'émission ;

2° Dans le cas de mesures périodiques, la moyenne de toutes les mesures réalisées lors d'une opération de surveillance ne dépasse pas les valeurs limites d'émission et aucune des moyennes horaires n'est supérieure à 1,5 fois la valeur limite d'émission. »