JORF n°277 du 29 novembre 2005

Article 8

Article 8

Tous les porcins doivent être identifiés avant toute sortie d'un site d'élevage porcin par apposition du numéro d'identification de ce site. Concernant les porcins reproducteurs, ce numéro est complété par un numéro individuel. Par dérogation, les porcins circulant entre deux sites d'élevage liés peuvent ne pas être identifiés avant leur sortie du premier site. Les modalités d'application du présent paragraphe sont définies à la partie 3 de l'annexe du présent arrêté.

Tous les porcins importés devront être identifiés dans les 30 jours suivant leur arrivée conformément aux dispositions qui figurent à la partie 3 de l'annexe du présent arrêté.

Le marquage des porcins ne pourra être réalisé qu'avec un matériel agréé par le ministre chargé de l'agriculture, conformément à l'annexe 3 de l'arrêté du 26 juin 2012 relatif à l'agrément des matériels d'identification destinés à l'identification officielle des animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine.

La liste du matériel agréé est intégrée dans la partie 3 de l'annexe 3 de l'arrêté du 26 juin 2012 relatif à l'agrément des matériels d'identification destinés à l'identification officielle des animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine.

Par dérogation au présent article, les sangliers d'élevage (Sus scrofa scrofa) sont identifiés selon d'autres méthodes définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.


Historique des versions

Version 6

Tous les porcins doivent être identifiés avant toute sortie d'un site d'élevage porcin par apposition du numéro d'identification de ce site. Concernant les porcins reproducteurs, ce numéro est complété par un numéro individuel. Par dérogation, les porcins circulant entre deux sites d'élevage liés peuvent ne pas être identifiés avant leur sortie du premier site. Les modalités d'application du présent paragraphe sont définies à la partie 3 de l'annexe du présent arrêté.

Tous les porcins importés devront être identifiés dans les 30 jours suivant leur arrivée conformément aux dispositions qui figurent à la partie 3 de l'annexe du présent arrêté.

Le marquage des porcins ne pourra être réalisé qu'avec un matériel agréé par le ministre chargé de l'agriculture, conformément à l'annexe 3 de l'arrêté du 26 juin 2012 relatif à l'agrément des matériels d'identification destinés à l'identification officielle des animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine.

La liste du matériel agréé est intégrée dans la partie 3 de l'annexe 3 de l'arrêté du 26 juin 2012 relatif à l'agrément des matériels d'identification destinés à l'identification officielle des animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine.

Par dérogation au présent article, les sangliers d'élevage (Sus scrofa scrofa) sont identifiés selon d'autres méthodes définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Version 5

En vigueur à partir du vendredi 12 avril 2013

Tous les porcins doivent être identifiés avant toute sortie d'un site d'élevage porcin par apposition du numéro d'identification de ce site. Concernant les porcins reproducteurs, ce numéro est complété par un numéro individuel. Les modalités d'application du présent paragraphe sont définies à la partie 3 de l'annexe du présent arrêté.

Tous les porcins importés devront être identifiés dans les 30 jours suivant leur arrivée conformément aux dispositions qui figurent à la partie 3 de l'annexe du présent arrêté.

Le marquage des porcins ne pourra être réalisé qu'avec un matériel agréé par le ministre chargé de l'agriculture, conformément à l'annexe 3 de l'arrêté du 26 juin 2012 relatif à l'agrément des matériels d'identification destinés à l'identification officielle des animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine.

La liste du matériel agréé est intégrée dans la partie 3 de l'annexe 3 de l'arrêté du 26 juin 2012 relatif à l'agrément des matériels d'identification destinés à l'identification officielle des animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine.

Par dérogation au présent article, les sangliers d'élevage (Sus scrofa scrofa) sont identifiés selon d'autres méthodes définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Version 4

En vigueur à partir du dimanche 14 mars 2010

Tous les porcins doivent être identifiés avant toute sortie d'un site d'élevage porcin par apposition du numéro d'identification de ce site. Concernant les porcins reproducteurs, ce numéro est complété par un numéro individuel. Les modalités d'application du présent paragraphe sont définies à la partie 3 de l'annexe du présent arrêté.

Tous les porcins importés devront être identifiés dans les 30 jours suivant leur arrivée conformément aux dispositions qui figurent à la partie 3 de l'annexe du présent arrêté.

Le marquage des porcins ne pourra être réalisé qu'avec un matériel autorisé par le ministre chargé de l'agriculture, conformément à la partie 4 de l'annexe du présent arrêté. La liste du matériel agréé est intégrée dans la partie 4 de l'annexe du présent arrêté.

Par dérogation au présent article, les sangliers d'élevage (Sus scrofa scrofa) sont identifiés selon d'autres méthodes définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 9 décembre 2007

Tous les porcins doivent être identifiés avant toute sortie d'un site d'élevage porcin par apposition du numéro d'identification de ce site. Concernant les porcins reproducteurs, ce numéro est complété par un numéro individuel. Les modalités d'application du présent paragraphe sont définies à la partie 3 de l'annexe du présent arrêté.

Tous les porcins importés devront être identifiés dans les 30 jours suivant leur arrivée conformément aux dispositions qui figurent à la partie 3 de l'annexe du présent arrêté.

Le marquage des porcins ne pourra être réalisé qu'avec un matériel autorisé par le ministre chargé de l'agriculture, conformément à la partie 4 de l'annexe du présent arrêté. La liste du matériel autorisé dans sa version d'octobre 2007 est intégrée dans la partie 4 de l'annexe du présent arrêté.

Par dérogation au présent article, les sangliers d'élevage (Sus scrofa scrofa) sont identifiés selon d'autres méthodes définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 30 décembre 2006

Tous les porcins doivent être identifiés avant toute sortie d'un site d'élevage porcin par apposition du numéro d'identification de ce site. Concernant les porcins reproducteurs, ce numéro est complété par un numéro individuel. Les modalités d'application du présent paragraphe sont définies à la partie 3 de l'annexe du présent arrêté.

Tous les porcins importés devront être identifiés dans les 30 jours suivant leur arrivée conformément aux dispositions qui figurent à la partie 3 de l'annexe du présent arrêté.

Le marquage des porcins ne pourra être réalisé qu'avec un matériel autorisé par le ministre chargé de l'agriculture, conformément à la partie 4 de l'annexe du présent arrêté. La liste du matériel autorisé est intégrée dans la partie 4 de l'annexe du présent arrêté.

Par dérogation au présent article, les sangliers d'élevage (Sus scrofa scrofa) sont identifiés selon d'autres méthodes définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 29 novembre 2005

Tous les porcins doivent être identifiés avant toute sortie d'un site d'élevage porcin par apposition du numéro d'identification de ce site. Concernant les porcins reproducteurs, ce numéro est complété par un numéro individuel. Les modalités d'application du présent paragraphe sont définies à la partie 3 de l'annexe du présent arrêté.

Tous les porcins importés devront être identifiés dans les 30 jours suivant leur arrivée conformément aux dispositions qui figurent à la partie 3 de l'annexe du présent arrêté.

Le marquage des porcins ne pourra être réalisé qu'avec un matériel autorisé par le ministre chargé de l'agriculture, conformément à la partie 4 de l'annexe du présent arrêté.

Par dérogation au présent article, les sangliers d'élevage (Sus scrofa scrofa) sont identifiés selon d'autres méthodes définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.