Article 7
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L'établissement de l'élevage doit transmettre à la base de données nationale d'identification les données collectées en application des articles D. 212-35 et D. 212-36 du code rural et de la pêche maritime.
En vigueur à partir du dimanche 29 janvier 2006
L'établissement de l'élevage doit transmettre à la base de données nationale d'identification les données collectées en application des articles D. 212-35 et D. 212-36 du code rural.