JORF n°279 du 3 décembre 2003

Article 1

Article 1

Le chef de la section des intérêts français en Iraq (Bagdad) est institué ordonnateur secondaire des opérations financières de l'Etat français exécutées dans son pays de résidence, à l'exception de celles pour lesquelles un ordonnateur secondaire spécial est institué.


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Version 1

Le chef de la section des intérêts français en Iraq (Bagdad) est institué ordonnateur secondaire des opérations financières de l'Etat français exécutées dans son pays de résidence, à l'exception de celles pour lesquelles un ordonnateur secondaire spécial est institué.